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Le CE nous apprend que le
gouvernement a entendu 5/5 la demande
de la FMF d’abrogation de l’art R148-1 et suivants du code de
la sécurité
sociale Il
s’agit de la décision n° 491301 du 10 décembre 2024 qui précise
que le
gouvernement avait bien abrogé sans tapage l’art R147-8-1 du code
de la
sécurité sociale (permettant de pénaliser la non réalisation de
l’objectif) dès
le 28 décembre 2023, soit 2 mois après notre
courrier à la Première Ministre Élisabeth
BORNE !
Un
peu d’histoire: La
FMF sur les conseils de sa CJ avait contesté les art R148-1 et suivants
du code
de la sécurité sociale fixant des objectifs de prescriptions,
notamment en matière d’IJ
(MSO), ainsi que les articles permettant de sanctionner la non
réalisation de
ces objectifs. La demande avait été adressée à la Première Ministre le 27 octobre 2023. En
l’absence de réponse au bout de 3 mois, la FMF avait saisi le CE d’une
requête
en « excès de pouvoir ». Le
CE vient d’y répondre par une décision de rejet le 10 décembre 2024.
Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8 ou quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au
dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.
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