MSO NON RESPECTÉE, ABSENCE DE PÉNALITÉS ?

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Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP - le 19 décembre 2024

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Le CE nous apprend que le gouvernement a entendu 5/5 la demande de la FMF d’abrogation de l’art R148-1 et suivants du code de la sécurité sociale

Il s’agit de la décision n° 491301 du 10 décembre 2024 qui précise que le gouvernement avait bien abrogé sans tapage l’art R147-8-1 du code de la sécurité sociale (permettant de pénaliser la non réalisation de l’objectif) dès le 28 décembre 2023, soit 2 mois après notre courrier à la Première Ministre Élisabeth BORNE !


Un peu d’histoire:

La FMF sur les conseils de sa CJ avait contesté les art R148-1 et suivants du code de la sécurité sociale fixant des objectifs de prescriptions, notamment en matière d’IJ (MSO), ainsi que les articles permettant de sanctionner la non réalisation de ces objectifs. La demande avait été adressée à la Première Ministre le 27 octobre 2023.

En l’absence de réponse au bout de 3 mois, la FMF avait saisi le CE d’une requête en « excès de pouvoir ».

Le CE vient d’y répondre par une décision de rejet le 10 décembre 2024.
 

Mais la lecture de ce jugement doit être attentive, en effet, le gouvernement suite à la demande de la FMF, a abrogé en catimini l’art R147-8-1 (par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2) qui permettait à l’assurance maladie de fixer le montant de la pénalité applicable aux médecins n’ayant pas respecté l’objectif de MSO mais aussi après la 2è récidive de MSAP.


Il s’agit là d’une appréciable victoire syndicale
.


Pour le reste, et selon nos avocats, « le Conseil d’État a renvoyé l’examen des critiques au niveau législatif dès lors qu’il a estimé que les principes critiqués étaient 
directement prévus et induis par la loi et notamment par les L. 114-17-1 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dispositions qui pourraient être critiquées à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de la contestation d’une mesure prise en application de ces textes. »


Ce travail de fond législatif doit rester une priorité de l’action des syndicats de médecins en direction des instances judiciaires mais aussi des parlementaires, ce lobbying étant essentiel pour l’information des élus qui rédigent des textes de lois à la demande de l’UNCAM, et qui sont ensuite appliqués aux professionnels de santé.



Art R147-8-1 ABROGÉ


Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2023-314 du 26 avril 2023 - art. 1

I.- La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :


1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;


2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;


3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;


4° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8 ou quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.


II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.


III.- L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.